| Notes
sur l'immigration indienne dans les colonies françaises. (Texte
paru dans la Revue Coloniale décembre 1856)
Lorsque l'esclavage a été aboli dans nos colonies
en 1848, les administrations locales et les colons se sont efforcés
d'attirer et de retenir les nouveaux citoyens sur les habitations,
mais tous les efforts tentés dans ce but n'ont pas été
assez complètement efficaces pour que la production ne cherchât
pas à se créer une nouvelle ressource en faisant appel
aux forces du dehors.
Les colons ont d'abord pensé que l'introduction de travailleurs
amenés d'Europe, d'Asie ou d'Afrique, pouvait atteindre leur
but et devenir peut-être un stimulant pour les cultivateurs
indigènes émancipés, en contribuant à
réhabiliter aux yeux des populations affranchies le travail
de la terre, resté si longtemps le partage exclusif de la
servitude.
Ainsi, pendant que la Réunion demandait des travailleurs
à l'Afrique, à l'Inde, et à la Chine, les Antilles
firent quelques essais d'émigration européenne. De
1849 à 1852 environ 1200 engagés furent introduits
de France et d'Allemagne à la Guadeloupe et à la Martinique
; mais l'épreuve ne fut pas heureuse et les colons intéressés
se prononcèrent bientôt d'une manière très
formelle contre l'immigration européenne, toutes les fois
qu'elle aurait pour but de procurer des travailleurs autres que
quelques chefs laboureurs ou ouvriers d'usine.
Il y avait à la Réunion, en 1848, environ 3000 Indiens
; il y en a aujourd'hui 35000 environ ; quant aux Chinois, la colonie
en avait fait venir 1000 ou 1200 avant l'émancipation, mais
ils avaient été sans doute mal choisis, et ils n'ont
pas réalisé tout ce qu'on attendait d'eux.
Il y a enfin à la Réunion des immigrants africains
dont le nombre s'élève aujourd'hui à 9000 environ
; mais c'est une ressource précaire et variable à
raison des difficultés dont le recrutement de ces travailleurs
est entouré.
Quant à la Guyane, elle a aussi reçu, dans ces derniers
temps, plusieurs centaines de noirs enrôlés, en état
de liberté, à la côte occidentale d'Afrique.
D'autres convois d'immigrants de cette origine y sont attendus.
Le succès de l'immigration indienne à la Réunion
fit revenir bientôt les Antilles au désir d'avoir des
coulis ; en 1852, une première opération fut faite
dans ce but ; elle se continue aujourd'hui.
Naturellement les opérations de cette nature ont été
constamment l'objet de la bienveillance toute particulière
du gouvernement ; des actes spéciaux, élaborés
avec le concours des commissions les plus compétentes, délibérés
en conseil d'Etat, ont réglementé avec un soin minutieux
toutes les dispositions propres à prévenir et à
empêcher le moindre abus. Ces actes prennent l'émigrant
à son départ de sa terre natale, le suivent pendant
la traversée, à son débarquement dans la colonie,
pendant toute la durée de son engagement et lui assurent,
à cette époque, son rapatriement gratuit. Cette législation
se trouve, d'ailleurs, presque tout entière dans les deux
décrets du 13 février 1852 et du 27 mars suivant,
qui ont été complétés, pour les détails
d'application, par des arrêtés rendus par les gouverneurs
des colonies.
Il est permis de constater, dès à présent,
que les rapports entre les engagés et les propriétaires
ont été, jusqu'à ce jour, tant à la
Réunion qu'aux Antilles, généralement satisfaisants
; on n'a eu qu'à se louer du travail des émigrants.
Ce résultat devait nécessairement découler
de la stricte observation des dispositions des décrets des
13 février et 27 mars 1852. Toutes les précautions
avaient été prises, en effet, dans ces actes, pour
sauvegarder les deux intérêts en cause et établir
les meilleurs rapports entre les immigrants et leurs engagistes.
Ainsi, la durée de l'engagement est limitée à
cinq ans ; le droit au rapatriement, aux frais de la caisse coloniale,
est assuré à l'Indien, à l'expiration de cette
époque. Si l'émigrant préfère rester
dans la colonie, une prime de réengagement équivalente
aux frais de son rapatriement personnel lui est garantie. Les navires
destinés aux transports des émigrants doivent présenter
certaines garanties spéciales d'aménagement et d'espace.
Ils sont soumis, au départ, à des visites rigoureuses
opérées dans le but de veiller à l'exécution
des dispositions suivantes :
D'une part, l'article 19 du décret du 27 mars 1852 exige
que les bâtiments destinés au transport des émigrants
soient munis d'une chaloupe et de deux canots, indépendamment
du canot dit de service ; de pièces à eau en tôle
; de manches à vent et autres appareils propres à
assurer la ventilation pendant gros temps ; d'un coffre à
médicaments suffisamment pourvu, ainsi que d'une instruction
sur l'emploi desdits médicaments ; ces bâtiments doivent
avoir un entre-pont, soit à demeure, soit provisoire, présentant
5 pieds au moins de hauteur entre barrots.
Lorsqu'ils reçoivent leur nombre réglementaire de
passagers (un homme par tonneau), l'entre-pont est laissé
entièrement libre, sauf les parties ordinairement occupées
par le logement du capitaine, des officiers et de l'équipage.
D'autre part, l'article 21 stipule que chaque émigrant aura
droit à un emplacement de 1 hectolitre au moins pour son
bagage et ses instruments aratoires. Enfin, les fourniture de couchage
sont à la charge de l'armement. Elles doivent comprendre
une couverture de laine pour chaque individu ; ces objets de couchage
doivent être chaque jour exposés à l'air, sur
le pont, si le temps le permet, etc.
Un agent du gouvernement veille, aux lieux mêmes du recrutement,
aux intérêts des émigrants et préside
à la passation des contrats. L'introducteur est obligé
de faire entrer dans la composition des convois un huitième
de femmes ; un médecin indien suit les émigrants et
les accompagne jusqu'au lieu de leur destination.
Tels sont les avantages généraux offerts aux Indiens
et les précautions prises pour leur transport dans nos colonies.
A l'arrivée, et pendant leur séjour dans la colonie,
les Indiens trouvent une législation non moins protectrice
de leurs intérêts et de leur bien-être.
Les règlements locaux ont développé à
cet égard de la manière la plus avantageuse les principes
posés par les décrets des 13 février et 27
mars 1852. Un fonctionnaire dit " commissaire de l'immigration
", a pour mission spéciale de prendre en mains les intérêts
des émigrants et de veiller à ce que toutes les clauses
de leur contrat soient fidèlement exécutées
à leur égard.
A l'arrivée du navire porteur des engagés, il se rend
à bord et s'informe si ceux-ci ont été bien
traités pendant la traversée. Il veille à ce
que, dans la répartition des Indiens, les familles et mêmes
ceux qu'unissent des liens d'amitié ne soient pas séparés
; il se rend fréquemment sur les habitations rurales afin
de recevoir au besoin les plaintes des coulis et de s'assurer que
les propriétaires s'acquittent envers eux de leurs obligations.
Dans les localités éloignées, les commissaires
de police et les secrétaires des mairies remplacent le commissaire
de l'immigration. Ces divers agents ont pour mission de servir d'intermédiaire
aux Indiens auprès de l'administration, et d'aller pour eux
en justice à fin d'exercice de leurs droits envers leurs
engagistes et de recouvrements de leurs salaires ou de leurs parts
dans les produits.
Le commissaire de l'immigration assure enfin le versement au Trésor
de toutes les sommes que les immigrants indiens veulent envoyer
dans l'Inde à leurs familles. Ces sommes sont ensuite payés
dans l'Inde aux ayants droit, par les soins de l'administration
de Pondichéry.
Des dispositions spéciales ont été prises
par les autorités locales en vue du bien-être et de
la santé des immigrants. Ainsi, aucun propriétaire
n'est admis à contracter un engagement avec des Indiens s'il
n'est en état de leur assurer, par sexe et par famille, un
logement dont la convenance, au point de vue de la division et de
la salubrité, est constatée par le commissaire de
l'émigration.
Les vêtements et les outils à fournir, les heures
de travail, la nature et la quantité des aliments sont également
déterminés par des règlements.
Par exemple, l'arrêté du gouverneur de la Guadeloupe,
du 16 novembre 1855, porte à ce sujet :
" Art. 2. Le plancher ou le pavé des cases qui seront
construites pour le logement des émigrants devra être
élevé de 35 centimètres au moins au-dessus
du sol environnant.
" Art. 3. Chaque émigrant sera couché sur un
lit de camp revêtu d'une couverture ou d'une natte, et aura
la jouissance d'un banc en bois.
" Art. 4. A défaut de conventions contraires, la ration
quotidienne de chaque émigrant, qui devra être fournie
en nature par l'engagiste, ne pourra être au-dessous des quantités
ci-après :
- Viande ou poisson salée……………………..225
grammes.
- Riz décortiqué……………………………….
1 litre.
- Sel……………………………………………
20 grammes.
" En cas de maladie, la ration sera déterminée
par le médecin.
" Art. 7. A défaut de conventions contraires, les vêtements
que l'engagiste devra fournir annuellement à chaque émigrant
se composeront :
" Pour les hommes ; de 2 chemises, de 2 pantalons et 1 veste
en étoffe de coton.
" Pour les femmes ; de 2 chemises, de 2 robes et de 2 mouchoirs
de têtes en étoffe de coton.
" Art. 10. Les outils et ustensiles que l'engagiste doit fournir
à l'émigrant, au moment de son arrivée dans
la colonie, sont 1 houe, 1 coutelas ou 1 serpe, 1 panier ."
Le commissaire de l'émigration ou ses délégués
poursuivent d'office la résiliation des contrats, si toutes
ces conditions de sont pas observées.
Il est juste de reconnaître que les propriétaires non
seulement accomplissent rigoureusement toutes les obligations qui
leurs sont imposées par les règlements, mais, en outre,
que les mesures les plus bienveillantes ont été prises
par beaucoup d'entre eux en dehors des stipulations de leurs contrats,
en faveur de leurs engagés.
Ainsi, plusieurs colons ont libéralement accordé
à leurs Indiens des vêtements supplémentaires.
Quelques-uns nourrissent leurs engagés de leur table ; des
soins médicaux empressés leur sont donnés en
cas de maladie. Sur plusieurs habitations, les Indiens ont été
amenés peu à peu à abandonner l'usage du "
kary " et des autres condiments irritants qu'ils ont coutume
de mêler en abondance à leur nourriture. La farine
de manioc et des racines du pays leur ont été délivrées
en échange du riz, et cette modification de régime
à produit sur leur santé les plus heureux résultats.
" En général, écrit-on d'une de nos colonies,
les Indiens arrivent avec une faible constitution et un sang appauvri
ou vicié ; mais, la période d'acclimatation une fois
passée, ils voient promptement leur santé s'améliorer
."
Le commissaire de l'émigration de la Guadeloupe écrit
de son côté : " On peut remarquer que, sur certaines
habitations, les Indiens ont doublé de volume depuis leur
arrivée. "
Les coulis se montrent, du reste, généralement reconnaissants
envers leurs engagistes des bons traitements dont ils sont l'objet.
Tous les rapports constatent que la meilleure intelligence règne
sur les habitations, et que les coulis rendent en un travail soutenu
les soins qui leur sont donnés.
A la Réunion, l'ordre et l'activité qui règnent
dans les campagnes et la sagesse de la législation locale
ont été constatés par les visiteurs de l'île
voisine.
Des renseignements non moins satisfaisants arrivent de la Martinique
et de la Guadeloupe. Voici quelques-uns des détails fournis,
à cet égard, par le commissaire d'émigration
de l'une de ces colonies :
Rapport du 9 mai 1855. " En général les émigrants
sont dans un état de santé satisfaisant ; leur travail
est régulier. "
Rapport du 12 juin 1855. " L'état sanitaire est excellent
sur toutes les propriétés. J'ai pu le constater par
moi-même pendant la tournée que je viens de faire dans
cette partie de la colonie. Je dois citer en première ligne,
comme modèle de bonne administration et de surveillance suivie,
MM. P. C. et D. … Chez ces habitants, les travailleurs Indiens
se sont développés d'une manière frappante
; leur travail est soutenu et très régulier ; ils
étaient tous au travail. Les rapports qui me sont parvenus
de la colonie sont également favorables, il n'y a point de
maladies graves. MM. P….D, qui ont des émigrants du
dernier convoi en sont tous très satisfaits. "
Rapport juillet 1855. " A l'exception de l'habitation X…
que j'ai déjà eu l'honneur de vous signaler, le travail
a été satisfaisant partout, et les Indiens se sont
montrés dociles."
Rapport août 1855. " L'état sanitaire des immigrants
engagés sur les habitations D…, s'est sensiblement
amélioré, grâce aux bons soins qu'ils reçoivent.
Tous les propriétaires qui ont des Indiens, mêmes ceux
qui ont obtenu le moins de travail pendant le mois, continuent à
se dire très satisfaits et attendent avec impatience le nouveau
convoi annoncé pour la fin de l'année. "
Rapport septembre 1855. " La plupart des maladies auxquelles
les Indiens sont le plus sujets, depuis leur introduction dans la
colonie, ont pour cause les imprudences de ces immigrants et les
condiments irritants qui entrent dans leur nourriture. On pourrait
ajouter que les variations de température exercent une grande
influence sur des hommes qui sont à peine couverts. Plusieurs
habitants ont donc ajouté aux deux rechanges qu'ils doivent
une casaque ou une capote de drap. "
Rapport décembre 1855. " L'habitation L… a eu
des malades. Dans la pensée que le lieu élevé
et trop aéré peut-être où se trouvent
les logements des immigrants est pour eux une cause de maladies,
M. L…. se dispose à faire construire quelques cases
près de sa sucrerie ; l'air y est moins vif et la température
beaucoup plus égale. Après avoir consulté plusieurs
médecins sur l'efficacité présumée de
cette mesure, j'ai invité le gérant de M. L….
à en presser l'exécution.
Les immigrants valides fournissent généralement un
travail satisfaisant, et, quant ils reçoivent une bonne direction,
ce résultat dépasse de beaucoup ce que les engagistes
en attendaient. "
D'après les derniers états de situation il existait
dans nos colonies (1855) :
A la Réunion…………………………………………………….35670
Indiens.
A la Martinique………………………………………………….
1628 //
A la Guadeloupe…………………………………………………
741 //
Plusieurs navires sont en ce moment en route pour ces derniers
établissements avec des convois d'immigrants coulis, et leurs
opérations doivent continuer en 1856 et en 1857.
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