Emigration
indienne à la Martinique. (Extraits d'une lettre envoyée
au Gouverneur de Trinidad en 1856)
Un honorable habitant de l'île anglaise de la Trinité
(Trinidad) s'est rendu dans les premiers mois de cette année
à la Martinique dans le but d'y étudier la situation
de l'immigration indienne dans cette colonie.
A son retour, il a adressé à M. le Gouverneur de la
Trinité un rapport qui contient le résumé de
ses observations pendant son séjour à la Martinique.
Nous traduisons de ce document les passages suivants qui témoignent
hautement des bonnes conditions dans lesquelles se trouve organisée
l'immigration indienne à destination de nos Antilles, les mêmes
mesures et les mêmes règles étant adoptées,
à cet égard, tant à la Guadeloupe qu'à
la Martinique
A son Excellence le contre-amiral Charles Elliot,
Monsieur,
Ayant appris que, nonobstant les faibles contingents de travailleurs
coulis maintenant expédiés de l'Inde pour les besoins
de cette colonie et de celle de Demerari, l'immigration indienne
se poursuivait dans les îles françaises de la Martinique
et de la Guadeloupe sur une grande échelle et à des
conditions très satisfaisantes, je résolus de me rendre
dans la première de ces deux colonies, pour m'assurer par
moi-même de l'exactitude de ces faits.
J'ai eu l'avantage d'être présenté à
M. le comte de Gueydon, ainsi qu'aux chefs de service de son administration.
J'ai pu ainsi me procurer, aux sources les plus officielles, les
renseignements que je désirais obtenir. On a répondu
sur tous les points et avec la plus grande bienveillance à
toutes mes questions. On m'a obligeamment fourni, avec beaucoup
d'autres renseignements pleins d'intérêts, les plus
amples détails sur ce que coûte l'immigration, sur
les arrangements pris pour en couvrir les frais, sur les délais
et les proportions de l'opération, sur la nature du contrat
passé entre le gouvernement métropolitain et la compagnie
ou société commerciale qui transporte les coulis de
l'Inde à la Martinique, sur la nature de l'engagement passé
entre les immigrants et le planteur auquel ils sont assignés
à leur arrivée dans la colonie, enfin sur les lois
locales et sur les règlements de police qui régissent
ces contrats et en assurent l'exécution.
Je dois avouer que j'ai reconnu, non sans regret, que sur presque
tous ces points les dispositions prises à la Martinique sont
infiniment préférables et supérieures à
celles de la Trinité. Aussi, j'ai cru devoir, tant dans mon
intérêt que dans celui des habitants de cette colonie,
m'efforcer de porter à la connaissance de notre administration
locale, aussi bien qu'à celle du Gouvernement métropolitain,
les résultats de mes observations sur l'état des choses
à la Martinique. On trouvera dans ces détails d'utiles
données, à l'aide desquelles les moyens de travail
obtenus chez nous de cette source d'immigration, peuvent être
rendus plus efficaces, et les frais considérablement réduits.
C'est dans cette pensée que je prends la liberté
de soumettre ce qui suit à Votre Excellence. Elle doit être
aussi pleinement pénétrée que son noble prédécesseur,
j'en ai l'assurance, de la conviction que l'immigration indienne
est de la plus haute importance pour la colonie, et elle doit être
conséquemment animée du vif désir de la mettre
sur un bon pied et de lui donner une base durable et satisfaisante.
En vous signalant cette situation, j'ai un autre but : pour tous
les points sur lesquels l'infériorité de nos arrangements
comparés à ceux de la Martinique peut être corrigée
par la législation locale, il est de la compétence
de Votre Excellence de les signaler au conseil législatif
; pour ceux, au contraire, qui ne sont point du ressort de la législation
locale et auxquels il faut chercher remède ailleurs, il est
encore dans vos attributions spéciales d'en informer l'autorité
supérieure, et d'appeler sur les améliorations qu'ils
nécessitent la sérieuse attention que sont toujours
faites pour obtenir du Gouvernement de Sa Majesté les propositions
émanant de Votre Excellence.
Voici quelles ont été les efficaces mesures prises
à la Martinique pour assurer la loyale exécution du
contrat passé entre les planteurs et les immigrants. Je puis
dire ici, en ce qui regarde la condition de ces travailleurs, qu'en
même temps que j'ai été frappé de l'ordre
et du calme avec lequel ils font leur travail sur les habitations,
tout ce que j'ai vu autour de moi n'a servi qu'à me convaincre
que leur condition était très confortable ; car tous
les coulis que j'ai vus m'ont paru être remarquablement bien
portants et satisfaits. Les quelques malades que j'ai vus recevaient
tous les soins possibles d'une infirmière préposée
à cet effet sur chaque habitation.
Pendant toute la durée de mes excursions, je n'ai pas aperçu
un seul de ces squelettes ambulants que l'on ne rencontre que trop
souvent dans notre île. Je ne puis certainement attribuer
l'aspect général de bonne santé que présentent
ces gens qu'au caractère paternel de la législation
qui les régit.
Immédiatement après son arrivée, le couli
est engagé à un planteur pour l'intégralité
de ses cinq années de résidence obligatoire à
la Martinique, et ces années, aux termes de son contrat,
doivent être des années de travail ; elles ne sont
tenues pour accomplies que lorsqu'il a travaillé cinq fois
trois cent douze jours, nombre qui représente celui des jours
ouvrables de l'année. Son salaire est fixé à
12 fr. 50c par mois, et il reçoit à titre de ration
1 livre trois quarts de riz par jour et 2 livres de morue par semaine,
avec un peu de sel. Il a deux rechanges par an et reçoit
les soins médicaux en cas de maladie. On ne lui paye chaque
mois que la moitié de ses gages, et l'autre moitié
à la fin de l'année, lorsque son compte sur le grand-livre
de l'habitation est balancé. Le nombre de ses jours de travail
est porté à son crédit, et l'on en déduit
les jours de maladie, d'absence autorisée et ceux de retenue
(1). Le compte est soumis au contrôle du juge de paix qui
cote et parafe chaque feuillet du journal.
Pour ce qui regarde le mode de répartition des coulis, celui
de la Martinique me paraît décidément préférable.
Les planteurs adressent leurs demandes comme ils l'entendent. Ces
demandes sont transcrites par ordre de date sur un registre tenu
par l'agent de l'immigration. A l'arrivée de chaque navire,
les coulis sont répartis d'après la date des demandes,
sans avoir égard au nombre de travailleurs qu'elles indiquent
respectivement.
Après la distribution de chaque chargement, la liste des
demandeurs figurant encore sur le registre et le nombre de travailleurs
pour lequel ils sont inscrits se publie dans le journal, chacun
en ayant ainsi connaissance.
A leur arrivée, les coulis sont débarqués
et conduits à un dépôt où l'agent les
range en groupe de dix, en ayant grand soin de ne point diviser
les familles et les amis.
Il me reste à entretenir Votre Excellence d'un autre point.
Il a trait aux conditions faites par le Gouvernement français
relativement à la proportion qui doit exister entre le nombre
des immigrants embarqués et le tonnage des navires affectés
à leur transport. Par le relevé des arrivages de navires
importateurs d'immigrants à la Martinique, Votre Excellence
verra, en effet, que les trois premiers navires ont porté
autant que possible un immigrant par tonneau de jauge, soit, en
chiffres exacts, onze cent quatre-vingt-trois (1183) immigrants
pour onze cent quatre-vingt-sept (1187) tonneaux, et cependant,
pour ces trois navires, la mortalité n'a été
que d'un pour cent. Le quatrième bâtiment, l'Arnaud,
de 370 tonneaux de registre, a porté trois cent quatre-vingt-un
coulis sans avoir un seul cas de mortalité pendant sa traversée.
L'Indien qui, proportionnellement à son tonnage, avait un
nombre de coulis inférieur à celui de tous les autres
navires, a éprouvé une mortalité de trois et
demi pour cent. La différence qui existe entre les règlements
des deux pays relativement à la proportion qui doit exister
entre le tonnage et le nombre des passagers doit exercer une influence
préjudiciable à l'égard de notre colonie.
Sous l'empire de la législation maintenant en vigueur dans
les colonies anglaises, l'Agincourt, qui est arrivé ces jours
derniers à la Trinité, n'a amené que 350 coulis
; à la Martinique, il aurait pu en introduire 958, et évidemment,
d'après l'expérience acquise sur ce point par cette
colonie, sans le moindre signe d'un accroissement de mortalité.
Si Votre Excellence maintenant me le permet, je résumerai
brièvement les avantages dont jouissent les planteurs de
la Martinique comparativement à ceux de notre colonie, en
ce qui concerne l'immigration indienne :
1. L'immigration, telle qu 'elle est aujourd'hui conduite, en vertu
du traité passé entre le ministre de la marine et
la compagnie générale maritime, donne toute assurance
raisonnable de pouvoir largement suffire à tous les besoins
de la colonie ;
2. L'immigration se fait à des conditions infiniment moins
onéreuses pour la caisse coloniale. Cinq mille coulis auront
été introduits à la Martinique, avant que la
subvention due à la métropole soit épuisée,
et même alors une taxe annuelle, dont le chiffre s'élèvera
à 250.000 francs, suffira pour maintenir l'immigration destinée
à cette île au chiffre élevé de deux
mille coulis par an, sans que la colonie s'endette d'un seul shilling.
Ici, cependant, nous avons non seulement une lourde dette qu'il
nous faudra bien des années pour liquider, mais encore une
contribution annuelle (les droits sur le rhum) d'environ 15.000
livres sterling, affectée à l'immigration, tandis
que, pour les trois dernières années, 1854,55,56,
notre importation annuelle de coulis n'a pas dépassé
cinq cent vingt (520), en moyenne.
3. Si à la Martinique le planteur paye sous forme de prime,
etc…, quelque chose de plus qu'à la Trinité,
toujours est-il qu'il trouve pour son argent une valeur représentative
infiniment supérieure dans la sécurité d'un
long contrat de cinq ans, en même temps que le taux des salaires
y est spécifié de manière qu'à la fin
de l'engagement, ce que le planteur a payé en prime, droit
d'enregistrement, droit proportionnel et salaires pour le travail,
est au-dessous de ce que le planteur de la Trinité a payé
pour les gages seulement.
4. Le planteur de la Martinique n'est pas seulement assuré
d'un engagement de cinq ans, mais aussi des moyens d'en faire exécuter
rigoureusement et à la lettre toutes les stipulations d'après
un mode uniforme d'interprétation ; tandis qu'ici on est
obligé d'user de rigueur pour obtenir l'exécution
de beaucoup de points essentiels dans les contrats, ce qui rencontre
beaucoup d'obstacles, ou entraîne plus de perte de temps et
de procédure que la chose n'a d'importance , l'interprétation
que donne tel magistrat des dispositions de la loi étant
souvent fort différente de celle que donne un autre magistrat
de ces mêmes dispositions. En outre, le planteur ne peut exercer
sur la conduite des travailleurs engagés à son service
ce contrôle paternel qui s'est montré si efficace à
la Martinique, pour prévenir l'oisiveté et le vagabondage
et pour combattre le penchant naturel de l'immigrant indien à
la dissipation.
En terminant, qu'il me soit permis de faire remarquer qu'une bonne
partie des renseignements obtenus des fonctionnaires publics auxquels
je me suis adressé pour ce qui regarde les lois et règlements
de police, sortait naturellement du cadre et du principal objet
de mon enquête, et m'as mis en possession d'une variété
d'utiles et intéressantes informations concernant la sanction
des contrats passés entre travailleurs et patrons, ainsi
que les mesures adoptées pour la suppression du vagabondage
et de la mendicité dans toute la colonie ; mais je ne me
crois pas autorisé à importuner Votre Excellence de
ces détails dans une communication qui a déjà
dépassé les limites que je m'étais proposées.
Je prendrai, néanmoins, la liberté de joindre ici
une petite brochure contenant les décrets et ordonnances
qui régissent tous les engagements de travail passés
à la Martinique, et les règlements de police qui en
assurent l'exécution.
Ces lois et règlements me paraissent offrir à l'adoption
du Gouvernement de cette colonie beaucoup d'utiles suggestions,
surtout ceux qui se rapportent à la suppression du vagabondage.
J'envoie également à Votre Excellence un de ces petits
livres connus sous le nom de " Livret ", que tout serviteur
à gages, dont l'engagement n'excède pas un an, employé
soit à l'agriculture, soit au service intérieur, est
obligé de porter sur lui. En même temps que ce livret
assure protection au travailleur industrieux et rangé, dans
l'exécution du contrat qu'il a passé, il est reconnu
que c'est le frein le plus puissant à opposer à la
tendance qu'ont certains travailleurs à abandonner des engagements
librement contractés et incontestablement rémunérateurs,
pour se livrer à l'oisiveté et aux penchants vicieux
qui rendent si irrégulier et si incertain le travail de la
population indigène de notre colonie.
J'ai l'honneur d'être, etc.
P.N Bernard.
(1) Par retenue, on entend la perte pour le couli de la paye d'un
jour de travail pour chaque jour d'absence non autorisée
ou de maladie causée par ses propres excès. Cette
peine opère merveilleusement pour réprimer les habitudes
d'oisiveté et d'ivrognerie auxquelles se laissent aller tant
de coulis dans notre île où nul règlement de
ce genre ne les retient.
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